Loi sur le surendettement et dossier de surendettement (8)
La loi sur le surendettement (suite 8) :
Section II
De la procédure de rétablissement personnel
Article L. 332-5 : A l'occasion des recours exercés devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la commission de surendettement en matière d'orientation du dossier de surendettement ou en application des articles L.331-4 et L.332-2, celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier de surendettement, la commission de surendettement n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa de l'article L.331-3, le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est le taux d'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission de surendettement intervenant au cours de cette période ou décision contraire du juge intervenant à son issue.
Article L. 332-6 : Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus à une procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l'ouverture de la procédure.
Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.
Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Article L. 332-7 : Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
... la suite de la loi sur le surendettement ici : loi sur le surendettement 9
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Le surendettement : les causes du surendettement sont de nos jours nombreuses, il y a le surendettement passif et le surendettement actif. On peut d'ailleurs citer les chiffres du surendettement qui parlent également le problème du ficp. Heureusement il y a des solutions efficaces tels que le dossier de surendettement, le rachat de crédit, le rétablissement personnel et la vente à réméré. Le surendettement
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